GNAL SEC SOC : CAF, 25 mars 2025 — 23/02556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/01321 du 25 Mars 2025

Numéro de recours: N° RG 23/02556 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VOI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne représenté par Monsieur [B] Inspecteur juridique muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : QUIBEL Corinne TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 12 juillet 2023, Mme [L] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [9] (ci-après la [6]) des Bouches-du-Rhône confirmant une décision de rejet de rétablissement rétroactif de son droit au complément de ressources à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 5 juillet 2017, date à laquelle la caisse a cessé de lui verser ledit complément.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025.

Mme [L] [G], représentée par son conseil reprenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :

Dire et juger recevable et fondé son recours à l’encontre de la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2023 par laquelle la [8] a refusé de procéder au rétablissement du droit au complément de ressources ainsi qu’au versement du complément de ressources qui lui est dû et ce de manière rétroactive depuis le 5 juillet 2017 ; Annuler la décision implicite de rejet en date du 6 juin 2023 par laquelle la [8] a refusé de procéder au rétablissement du droit au complément de ressources ainsi qu’au versement du complément de ressources qui lui est dû et ce de manière rétroactive depuis le 5 juillet 2017 ;Ordonner le rétablissement du droit au complément de ressources et ce, de manière rétroactive au 5 juillet 2017 ; Condamner la [8] à procéder au rétablissement du droit au complément de ressources sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner la [8] à lui payer la somme de 10.758,06 euros au titre du complément de ressources dû rétroactivement depuis le 5 juillet 2017, suivant décompte arrêté au mois de décembre 2024 ;Condamner la [8] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la [8] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la [8] aux entiers dépens ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir par application de l’article 514 du code de procédure civile ; Rejeter toutes demandes, fins et demandes contraires aux présentes. Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [G] fait essentiellement valoir que les avantages vieillesse peuvent se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapées à la condition que le montant cumulé des deux prestations ne dépasse pas celui de l’allocation aux adultes handicapés. Mme [L] [G] soutient que, dans ce cas, le complément de ressources continue d’être versé aux allocataires en application de l’article L. 821-1-1 de sorte que la [8] n’aurait jamais dû en interrompre le versement au 5 juillet 2017.

Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [8] demande au tribunal de bien vouloir débouter Mme [L] [G] de son recours. Au soutien de ses prétentions, l’organisme fait essentiellement valoir qu’un rappel de complément de ressources d’un montant de 5.379,30 euros a été versé le 3 octobre 2023 à Mme [L] [G] à la suite de sa demande correspondant à un droit reconnu pour la période d’avril 2021 à septembre 2023. Elle se prévaut d’une instruction technique de la [11] ainsi que du principe d’autonomie des organismes de sécurité sociale pour expliquer son refus d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation et procéder au versement du complément de ressources au-delà du mois de septembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de rétablissement du versement du complément de ressources à compter du 5 juillet 2017 En application de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropol