Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05278

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05278 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XJV

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (BOSNIE), demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-009829 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

représenté par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [L] [T] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,

Monsieur le Docteur [E] [P], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 17], domicilié [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.S. [Adresse 12] [Localité 14] LLE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mars 2022, Monsieur [O] [B] a consulté, au sein du centre médical ophtalmologique POINT VISION à [Localité 15], le docteur [E] [P] pour des douleurs à l’œil gauche.

Le 23 mai 2022, le docteur [L] [T] a réalisé sur Monsieur [O] [B] une cataracte cortico-nucléaire œil gauche avec implant cristallin artificiel de chambre postérieur monofocal.

Dans les suites de cette intervention, Monsieur [O] [B] s’est plaint de douleurs, démangeaisons, gêne importante et a constaté qu’il ne voyait plus de l’œil gauche.

Une IRM en date du 07 décembre 2022 a mis en évidence la présence d’une tumeur au niveau l’œil gauche.

Monsieur [O] [B] s’est plaint de séquelles conservées et notamment de ne plus voir de l’œil gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 29 novembre, 03 décembre 2024, Monsieur [O] [B] a assigné Monsieur [L] [T], la MACSF, Monsieur [E] [P], la SA L’EQUITE, la société [Adresse 12] [Localité 15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [O] [B] a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire et de rejeter la demande du centre médical POINT VISION au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [L] [T] et la MACSF, en sa qualité d’assureur de Monsieur [L] [T], faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandent de réserver les dépens.

Monsieur [E] [P] et la SA L’EQUITE, faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent les protestations et réserves d’usage et demandent de laisser les dépens à la charge de Monsieur [O] [B].

La société [Adresse 12] [Localité 15] et la MACSF, en sa qualité d’assureur de la société [Adresse 12] [Localité 15], faisant valoir leurs moyens tels qu'exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent à titre principal la mise hors de cause de la société CENTRE MEDICAL OPHTALMOLOGIQUE POINT VISION [Localité 15] et la condamnation de Monsieur [O] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation au dépens. A titre subsidiaire, elles émettent les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande de condamner Monsieur [O] [B] aux dépens. Il demande de rejeter toute autre demande.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, assignée