Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/04181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OEF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. IONA dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal ayant pour mandataire, la SAS J & M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gaëtan BALESTRA de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [M] né le 24 Février 1967 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, la SCI IONA a donné à bail commercial à Monsieur [B] [M] des locaux commerciaux situés [Adresse 4] dans le bâtiment J de la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5] en sous-sol, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 960 euros hors taxes, hors charges. Et une provision sur charges de 34,03 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 31 janvier 2023.
La SCI VERONIQUE s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, la SCI IONA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [B] [M], pour une somme de 4 796, 84 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la SCI IONA a fait assigner Monsieur [B] [M], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M] outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 3 mars 2025 la SCI IONA, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans des conclusions responsives auxquelles à il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 19 juin 2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [M], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [F] [V] [R] à payer à la SCI IONA :-Une indemnité provisionnelle de 14 633,24 euros ; - débouter Monsieur [B] [M] de toute demande tendant à l’octroi de délai Rejeter l’argumentation de Monsieur [B] [M] au titre des prétendues contestations sérieuses ainsi que celle relative à la demande d’expertise et au séquestre des loyers dans l’attente d’une décision au fond. -Une indemnité d’occupation mensuelle de 1098,30 euros ; - 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 19 janvier 2024.
Monsieur [B] [M], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite dans des conclusions auxquelles à il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens de : -constater l’existence d’une contestation sérieuse ; -débouter la SCI IONA de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : -nommer un expert afin de constater l’existence de troubles et désordres persistants et d’évaluer les troubles de jouissance ;
- constater la suspension de la clause résolutoire du bail commercial du 30 septembre 2024 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : -ordonner la mise sous séquestre des loyers dans l’attente d’une décision au fond ; -débouter la requérante de toutes autres demandes, fins et conclusions complémentaires
EN TOUT ETAT DE CAUSE -Condamner la SCI IONA au paiement de la somme de 1500 euros selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la SCI IONA aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime