Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/05589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZBA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Axel NAKACHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [O], en qualité de conducteur d’une voiture, a été victime d’un accident survenu le 27 octobre 2023 à [Localité 9], impliquant un vélo électrique assuré par la société MMA IARD.
La victime a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [10] ;
Suivant certificat médical établi le 28 octobre 2023, Monsieur [F] [O] présenté des cervicalgies, contractures douloureuses des trapèzes, le port d’un collier cervical et la réalisation de séances de rééducation fonctionnelle du rachis complet.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 décembre 2024, Monsieur [F] [O] a assigné la SA MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [F] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise, une provision de 5.000 euros, une provision ad litem de 1000 euros et de condamner la SA MMA IARD au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA MMA IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite de recevoir l’intervention volontaire de MMA IARD aux cotés de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite le rejet de sa demande de provision, de provision ad litem, et de la demande faite aux titres des frais irrépétibles et de condamner Monsieur [O] aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [F] [O] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [F] [O] sera ordonnée.
Sur la demande de provision et provision ad litem :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifesteme