Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05284

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05284 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XKG

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [C] représenté par son administrateur de biens, la SAS CABINET LAUGIER FINE, domicilié [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal en exercice,

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. NSR RELAXATION, venant aux droits de la SARL LE PALMIER D’ORIENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

DENONCE

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 13 février 2013, Monsieur [X] [C] a donné à bail commercial provisoire à la SARL Le Palmier d’orient aux droits de laquelle est venue la SAS NSR RELAXATION, des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 11 400 euros hors taxes et charges, et une provision sur charges mensuelle de PROVCHARGES euros.

Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.

Le bail commercial a pris effet au 15 février 2013.

Un avenant au bail a été signé le 08 mars 2017 précisant que les parties sont liées par un bail commercial de 9 ans et prenant acte que la SARL Palmier d’orient a cédé son fond de commerce à la SAS NSR RELAXATION.

Monsieur [X] [C] s’est plaint de loyers demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, Monsieur [X] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS NSR RELAXATION, pour une somme de 19 330,34 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, Monsieur [X] [C] a fait assigner la SAS NSR RELAXATION, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS NSR RELAXATION, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation. L’assignation a été dénoncée à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, en sa qualité de créancier inscrit.

Lors de l'audience du 10 mars 2025, Monsieur [X] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS NSR RELAXATION, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SAS NSR RELAXATION à payer à Monsieur [X] [C] :Une indemnité provisionnelle de 20 501,60 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, et des frais d’exécution à venir. La SAS NSR RELAXATION, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.

Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 18 novembre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 14 octobre 2024.

Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.

Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 15 novembre 2024. L'obligation de la SAS NSR RELAXATION de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.

Sur l’indemnité d’occupation :

Le bailleur