Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05329

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XOU

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 4] 1998 à MAYOTTE, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant en France, la société SEDGWICK, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [J] et Monsieur [T] [R], en qualité respectivement de conducteur et de passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 26 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par PROBUS INSURANCE COMPAGNY EUROPE DAC.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 28 juillet 2024, Monsieur [L] [J] a présenté une contracture des deux trapèzes et limitation de la mobilité dans toutes les directions, une lombalgie en barre, une limitation de l’antéflexion et une douleur à la palpation paravertébrale bilatérale.

Suivant certificat médical établi le 27 juillet 2024, Monsieur [T] [R] a présenté une douleur à la mobilisation rachidienne cervicale avec diminution des amplitudes, douleur à la palpation des masses musculaires trapéziennes avec contracture marquée à droite et une douleur à la palpation des épineuses cervicales.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 31 décembre 2024, Monsieur [L] [J] et Monsieur [T] [R] ont assigné PROBUS INSURANCE COMPANT EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant en France, SA SEDGWICK FRANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision.

A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [L] [J] et Monsieur [T] [R], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner PROBUS INSURANCE COMPANT EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant en France, SA SEDGWICK FRANCE au paiement : d’une provision de 6 000 euros pour chacune des victimes ;d’une provision ad litem de 1 000 euros pour chacune des victimes ; de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, PROBUS INSURANCE COMPANT EUROPE DAC, prise en la personne de son représentant en France, SA SEDGWICK FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, et demande le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [L] [J] et Monsieur [T] [R] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujour