Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/02547

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/02547 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47WM

PARTIES :

DEMANDEUR

[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Laurent BURGY, de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D] né le 15 Octobre 1974, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [X] [D] pris en sa qualie d’entrepreneur individuel, né le 15 Octobre 1974, demeurant [Adresse 3]

S.A.S. AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Tous représentés par Maître Anouck ARAGONES-BENCHETRIT de la SELARL MAITRE ARAGONES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR s’est plaint de l’exercice illégal par Monsieur [X] [D] de la profession d’expert-comptable.

Suivant requête en date du 07 mars 2023, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR a obtenu du président du Tribunal judiciaire de Marseille la désignation d’un commissaire de justice aux fins de constat au domicile de Monsieur [X] [D].

Par assignation du 28 juin 2024, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR a fait attraire Monsieur [X] [D], Monsieur [X] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner la cessation de toutes activités, prestations et missions de comptabilité relavant de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte, ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux frais de Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE sous astreinte, condamner Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE au paiement d’une provision de 20 000 euros au titre du préjudice subi.

A l’audience du 04 novembre 2024, l’affaire a été radiée. L’affaire a été remise au rôle pour l’audience du 10 mars 2025, à la demande du demandeur.

A l’audience du 10 mars 2025, le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR demande au tribunal de déclarer sa demande recevable, d’ordonner à Monsieur [X] [D] et à la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE la cessation immédiate de toutes prestations, activités ou mission de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance du 19 septembre 1945 sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte. Il demande d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux locaux aux choix de l’ordre et aux frais de Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE ainsi que l’affichage sur la porte d’entrée du siège de la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE pendant 2 mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision. Il demande de condamner in solidum Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE au paiement d’une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi. En tout état de cause, il demande de débouter Monsieur [X] [D] et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement : - de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - des dépens, comprenant les frais de constat avec distraction au profit de maître GAVAUDAN.

Monsieur [X] [D], Monsieur [X] [D], en sa qualité d’entrepreneur individuel et la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE sollicitent, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, la mise hors de cause de la SAS AGAF ASSISTANCE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi que la condamnation de le CONSEIL REGIONAL DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE - ALPES - COTE D’AZUR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.

L’affaire a été mise en d