Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/04749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SXD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 03 juillet 2024 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux parties.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Madame [J] [H] a présenté des douleurs avec impotence fonctionnelle relative au niveau de l’épaule droite et du coude droit, un hématome au niveau du condyle externe du coude droit douloureux à la palpation, une douleur modérée au niveau du poignet droit sans impotence fonctionnelle, des douleurs au niveau de la main gauche sans impotence fonctionnelle ni déformation ni hématome ainsi qu’une gonalgie droite avec dermabrasion pré rotulienne droite et impotence fonctionnelle relative.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 24 et 29 octobre 2024, Madame [J] [H] a assigné la SA GENERALI et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 03 mars 2025, Madame [J] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI au paiement : d’une provision de 3 000 € ;d’une provision ad litem de 1 500 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA GENERALI, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [J] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [J] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause le droit à indemnisation de la demanderesse ni dans ses écritures, ni à l’audience, mais fait valoir que la demande de provision est excessive eu égard aux blessures subies par la victime.
Le mon