0P3 P.Prox.Référés, 4 juillet 2024 — 24/02844
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 04 Juillet 2024
GROSSE : Le 27 septembre 2024 à Me Eliette SANGUINETTI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 27 septembre 2024 à M. [N] [G] Le 27 septembre 2024 à Mme [P] [I] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02844 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44XX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAMPAGNE DELAUD venant aux droits de Monsieur [E] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N] né le 21 Janvier 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [P] [I] née le 21 Septembre 1967 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 20 juin 2022, la SCI CAMPAGNE DELAUD a donné à bail à Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 606,08 euros, outre 65 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CAMPAGNE DELAUD a fait signifier à Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I] par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 1 968,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, la SCI CAMPAGNE DELAUD a fait assigner Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner à titre provisionnel solidairement Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I] à lui payer les loyers et charges impayés au 10 avril 2024, soit la somme de 2 946,19 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I] solidairement à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCI CAMPAGNE DELAUD expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 31 janvier 2024 et ce pendant plus de deux mois.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juillet 2024.
A cette audience, la SCI CAMPAGNE DELAUD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 1 825,63 euros, selon décompte en date du 1er juillet 2024, terme de juillet inclus. Elle indique que les locataires ont repris le paiement du loyer et ont fait des virements d’importantes sommes pour réduire la dette.
Monsieur [G] [N] et Madame [P] [I], comparaissant en personne, reconnaissent la dette locative et sollicitent des délais et la suspension des effets de la clause résolutoire, déclarant percevoir 2 700 euros de revenus par mois.
La présente décision susceptible d'appel est contradictoire par application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 30 avril 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 04 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI CAMPAGNE DELAUD justifie av