Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/05134 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5V4M
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] née le [Date naissance 3] 1999, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. NAMI AEW EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] a été victime d’une chute sur le tapis mécanique du centre commercial [Localité 8] le 8 mars 2024.
Un certificat médical établi le 8 mars 2024 rapporte une douleur de l’épaule avec impotence fonctionnelle totale, une ITT de 21 jours.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 28 novembre 2024, Madame [G] [H] a fait assigner la NAMI NEW EUROPE SA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens et de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
À l’audience du 3 mars 2025, Madame [G] [H] représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la NAMI NEW EUROPE SA et la CPAM ne comparaissent pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
La CPAM a envoyé par courrier daté du 12 février 2025 et reçu au greffe le 19 février 2025 le montant de ses débours qui s’élève à 1607,58 euros et a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à ce stade de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
- Sur la demande d’expertise judiciaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment des éléments médicaux, que demandeur justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif.
- Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Même en l’absence du défendeur, le juge peut toujours relever une contestation sérieuse.
En l’espèce, Madame [G] [H] soutient avoir glissé et chuté dans un escalier mécanique mouillé en raison de la pluie ;
Elle produit deux attestations, l’une de Monsieur [V] [Z] attestant avoir accompagné Madame [G] [H] au cabinet médical et avoir rencontré dans cette salle d’attente plusieurs personnes qui s’étaient blessés dans cet escalator, sans pour autant verser une attestation de ces personnes et une autre attestation établie par Monsieur [D] [X] indiquant que Madame [G] [H] en descendant des escalators avait chuté. L’attestation d’un seul témoin n’est pas suffisante à établir le caractère anormalement glissant du sol de l’escalier mécanique en cause ;
Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par la société dans la maintenance et l’entretien de l’escalier mécanique de l’établissement et si la responsabilité de cette dernière est susceptible d'être engagée ;
Le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [H] est sérieusement cont