Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/00853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ROM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W] né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marc-André CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MATMUT & CO, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident survenu le 8 octobre 2021, impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
La MACIF assureur de Monsieur [W] a mis en place une expertise et a accepté de verser une provision.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [I] [W] a présenté une luxation de l’articulation sterno-claviculaire gauche, une fracture de la pointe de la scapula gauche et une fracture délacée de la diaphyse radiale gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 février 2024, Monsieur [I] [W] a assigné la compagnie d’assurance MACIF, la MATMUT & CO et fait dénonce à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 6 mai 2024 a été renvoyée aux audiences des 01er juillet 2024, 22 juillet 2024, 7 octobre 2024, 28 octobre 2024, 27 janvier 2025 et au 3 mars 2025.
A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la MATMUT au paiement : d’une provision de 300 000 euros ;d’une provision ad litem de 1200 euros.de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la MACIF qui formule toutes protestations et réserves, et de débouter Monsieur [W] de sa demande de provision.
Dans ses dernières conclusions, la MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite d’accueillir la Cie MATMUT en son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de la MATMUT& CO, de débouter Monsieur [W] de ses demandes, de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du CPC et de le condamner aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande d’intervention volontaire et de mise hors de cause
En l’espèce, l’assurance qui est débitrice de l’indemnisation sollicitée et qui garantie le véhicule tiers impliqué dans la réalisation de l’accident est la Cie MATMUT et non la MATMUT&CO visée dans l’assignation.
En conséquence, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la Cie MATMUT et de mettre hors de cause la MATMUT&CO.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisam