Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05227

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05227 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WW6

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [M] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

[S] [L] [M], en qualité de passagère transportée, a été victime d’un accident survenu le 13 septembre 2022, impliquant un véhicule assuré par LA SOCIÉTÉ MAIF.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat d’arrêt de travail établi le jour de l’accident, [S] [L] [M] a présenté un traumatisme du bassin et une lombalgie.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 novembre 2024, [S] [L] [M] a assigné LA SOCIÉTÉ MAIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 10 mars 2025, [S] [L] [M], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA SOCIÉTÉ MAIF au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande d’ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.

Dans ses dernières conclusions, LA SOCIÉTÉ MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à allouer, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

En conclusion, l’expertise médicale de [S] [L] [M] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [S] [L] [M] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, LA SOCIÉTÉ MAIF ne remet pas en cause le droit à indemnisation de [S] [L] [M], ni à l'audience, ni dans ses écritures, mais indique que la provision sollicitée est excessive au regard des pièces médicales produites et des blessures constatées.

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemni