Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/05181 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WLG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ORANGERS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ERGASIA, dont le siège social est sis sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 juin 2019, la SCI LES ORANGERS a donné à bail commercial à la SELARL ERGASIA des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.625 euros hors taxes, et hors charges.
Le bail a prévu un paiement trimestriel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 1er juillet 2019.
La SCI LES ORANGERS s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la SCI LES ORANGERS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SELARL ERGASIA, pour une somme de 17 714,63 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la SCI LES ORANGERS a fait assigner la SELARL ERGASIA, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SELARL ERGASIA, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 3 mars 2025, la SCI LES ORANGERS, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Constater la résiliation du bail à la date du 17 novembre 2024 ;Ordonner l’expulsion de la SELARL ERGASIA, et de tout occupant de son chef ;Condamner la SELARL ERGASIA à payer à la SCI LES ORANGERS :Une indemnité provisionnelle de 17 714,63 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et à compter de l’assignation pour le reste ;Une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 7 217,08 euros HT et HC égal au loyer courant charges et taxes en sus jusqu’à la reprise effective des lieux ; Refuser d’accorder au défendeur des délais de paiement ;2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer et d’assignation. La SELARL ERGASIA, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite selon des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : -dire y avoir lieu à délocalisation de l’action, et transmettre le dossier de la cause à tel tribunal judiciaire situé hors du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence .
A l’audience, la SCI LES ORANGERS ne s’oppose pas à la demande de délocalisation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande de délocalisation
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile : « Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » En l’espèce, la SELARL ERGASIA est inscrite au Barreau d’Aix en Provence, le demandeur ne s’oppose pas à cette demande de délocalisation
En conséquence, le dossier de la cause sera transmis au tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL ERGASIA supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS y avoir lieu à délocalisation de l’action au visa de l’article 47 du code de procédure civile ;
DISONS que le dossier de la cause sera transmis au tribunal judiciaire d’Avignon ;
DISONS que La SELARL ERGASIA supportera les dépens de l’instance
LE GREFFIER LE MAGISTRAT