Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04550
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025
N° RG 24/04550 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Q3B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS CLINIQUE LA CASAMANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur le Docteur [R] [E], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2015, Madame [D] [F] a subi une intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [R] [E] au sein de la clinique LA CASAMANCE, consistant en une nymphoplastie.
Madame [D] [F] s’est plainte de douleurs et souffrances quotidiennes depuis l’opération.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [D] [F] a assigné la SAS CLINIQUE LA CASAMANCE, le docteur [R] [E] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var en référé aux fins de voir ordonner une expertise et l’allocation d’une provision.
A l’audience du 3 mars 2025, Madame [D] [F] a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Elle demande la désignation d’un expert et la condamnation de la SAS CLINIQUE LA CASAMANCE et du docteur [R] [E] in solidum au paiement : D’une provision de 8 000 euros ; De la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SAS CLINIQUE LA CASAMANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite du tribunal : formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite de désigner un expert spécialisé en gynécologie ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Dans ses dernières conclusions, le docteur [R] [E], faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite du tribunal : formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite de désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite du tribunal : condamne la société LA CASAMANCE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme provisionnelle de 7 866,68 euros au titre de ses débours provisoires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;réserver les droits de Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var au titre de as créance définitive dans l’attente de l’expertise à intervenir ;condamne la société LA CASAMANCE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;De la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 14