Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04260 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OVW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JEV, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.C.P. AJILINK AVAZERI- BONETTO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. GUVENEK JAKANE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie-Adélaide BOIRON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 05 septembre 2013, la SCI JEV a donné à bail commercial à la SARL GUVENEK-JAKANE des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 500 euros hors taxes et charges.
La SCI JEV s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, la SCI JEV a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL GUVENEK-JAKANE, pour une somme de 19 571,40 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la SCI JEV a fait assigner la SARL GUVENEK-JAKANE et la SCP AJILINK-BONETTO, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL GUVENEK-JAKANE, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 10 mars 2025, la SCI JEV, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de : Ordonner l’expulsion de la SARL GUVENEK-JAKANE, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SARL GUVENEK-JAKANE à payer à la SCI JEV:Une indemnité provisionnelle de 19 365,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 14 juin 2024 ;Une provision de 4 368,16 euros au titre du loyer de juillet 2024 ;Une indemnité d’occupation journalière d’un montant de 524,18 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 14 juin 2024.Elle demande d’ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter toutes les demandes adverses.
La SARL GUVENEK-JAKANE, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal, le rejet de toutes les demandes adverses. A titre reconventionnel, elle demande de condamner la SCI JEV au paiement d’une provision de 15 152 euros en dernier ou quittance ainsi que la suspension des loyers à compter du 1er aout 2024. A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la suspension de la résiliation du bail, des délais de paiement de 24 mois, et de dire n’y avoir droit au paiement des frais irrépétibles. Elle demande que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La SCP AJILINK-BONETTO, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les parties s’accordent à l’audience comme dans leurs écritures sur l’absence de paiement des causes du commandement de payer dans le délai de 30 jours ainsi que d’un arrêt des paiements depuis le mois d’août 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours. Des paiements sont intervenus dans le délai de 30 jours mais ils n’ont pas apuré entièrement la dette locati