Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05163

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025

N° RG 24/05163 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WEC

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maxence WALAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [F], en qualité de piéton, a été victime d’un accident survenu le 2 octobre 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la société ABEILLE ASSURANCES.

La victime a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [9] ;

Suivant certificat médical établi le 2 octobre 2024, Monsieur [O] [F] à l’étage cérébral des hématomes sous cutanés pariétal supérieur droit, fracture du nez, au niveau cutané, une plaie du scalp occipitale d’environ 5 cm, des dermabrasions multiples, à l’étage cervical, fracture des épineuses de C- et C7, une fracture tassement des plateaux supérieurs de T& et T4, atteinte des ligaments interépineux, et en fenêtre osseuse de multiples fractures. Une ITT de 90 jours était délivrée.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 22 janvier 2025, Monsieur [O] [F] a assigné la SA ABEILLE IARD ET SANTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [O] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions responsives à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise, il se désiste de sa demande de provision de 40.000 euros et de condamner la SA ABEILLE IARD ET SANTE au paiement : d’une provision ad litem de 3 000 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA ABEILLE IARD ET SANTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite de constater le désistement de sa demande, le rejet des autres demandes adverses et demande de le condamner aux dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur le désistement

Par conclusions responsives, le demandeur entend se désister de sa demande de condamnation à titre provisionnelle au regard de l’offre de versement amiable par la société ABEILLE de la somme de 30.000 euros en date du 24 janvier 2025. En conséquence, il sera constaté le désistement par le demandeur de sa demande de condamnation à hauteur de 40.000 euros.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [O] [F] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [O] [F] sera ordonnée.

Sur la demande de provision ad litem :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conse