Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05156
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/05156 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [P] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P], en qualité de piétonne, a été victime d’un accident survenu le 19 octobre 2024, impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Madame [B] [P] à l’hôpital de la TIMONE à [Localité 8].
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [B] [P] a présenté une fracture du pilon tibial gauche avec trait de refend articulaire, une fracture comminutive avec trait de fracture horizontal et un trait de fracture vertical, un déplacement de la malléole tibiale, une fracture associée métaphysodiaphysaire de la fibula et fracture diaphysaire déplacée de la fibula, un traumatisme crânien et facial, une plaie frontale gauche suturée, une plaie à la lèvre supérieure suturée et la dent 21 fracturée.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 26 novembre 2024, Madame [B] [P] a assigné la SA ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [B] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ au paiement : d’une provision de 30 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. la SA ALLIANZ, assignée à personne morale n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [B] [P] démontre avoir été victime d'un accident (intervention des services de police) lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [B] [P] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Madame [B] [P] n’est pas contestable, ni contesté, la SA ALLIANZ n’ayant pas comparu. Il s’agit d’un choc intervenu entre un piéton et un véhicule deux roues, tel qu’il ressort du procès-verbal d’i