Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05477

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025

N° RG 24/05477 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YTA

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. COOPERATION RAPHAEL SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Florence BLIEK-VEIDIG de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.C.I. BOREAL DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et par la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI BOREAL DU SUD est propriétaire des lots N°21, 23, 59, 89, 130 et 182 au sein de l’immeuble en copropriété sis à [Adresse 9] 13003 [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] 13013 [Adresse 9], [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice IMMO DE France PROVENCE, a fait citer la SCI BOREAL DU SUD en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 03 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SCI BOREAL DU SUD au paiement : De la somme de 51.000,08 euros décompte arrêté au 16 mai 2024 en principal au titre des charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de l’assignation, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du lendemain du jugement à intervenir ;Se réserver l’astreinte ; De la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. La SCI BOREAL DU SUD par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite : Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et prétentionsA TITRE SUBSIDIAIRE Juger que le montant de la créance ne peut excéder la somme de 27 957, 42 euros Accorder un délai de 24 mois à la société BOREAL DU SUD pour apurer sa dette.Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant due