Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04885 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TWK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Steven LAYANI de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [W] a été victime d’un accident de ski le 29 février 2024 occasionné par une personne mineur assurée auprès de la SA L’EQUITE.
Les services de secours ont pris en charge Madame [P] [W] et l’on transporté au centre Hospitalier de [Localité 8].
Suivant certificat médical établi le 05 mars 2024, Madame [P] [W] a présenté une fracture ouverte crête iliaque gauche avec section des muscles de la paroi abdominale ayant nécessité une intervention chirurgicale.
Une provision de 1 000 euros a été versée à Madame [P] [W].
Suivant actes de commissaires de justice en date des 06 et 14 novembre 2024, Madame [P] [W] a assigné la SA L’EQUITE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [P] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA L’EQUITE au paiement : d’une provision complémentaire de 24 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise mais demande la désignation d’un chirurgien orthopédique, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 10 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande que ses droits soient expressément réservés ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que Madame [P] [W] a subi un accident de ski lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [P] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.