Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04130
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04130 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N3S
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [P] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Solène KASZEWSKI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] s’est plainte d’avoir été victime d’une brulure à la suite d’une épilation réalisée au sein de l’institut DEPIL TECH assurée auprès de la SA AXERIA IARD.
Une expertise amiable a été diligentée et une offre d’indemnisation a été formulée par la SA AXERIA IARD. Madame [E] [P] a refusé l’offre.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 23 janvier 2025, Madame [E] [P] a assigné la SA AXERIA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Madame [E] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA AXERIA IARD au paiement : d’une provision de 5 576,25 euros ;d’une provision ad litem de 2 000 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Elle demande de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM et d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute de l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SA AXERIA IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal de rejeter toutes les demandes adverses et de rejeter la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. En tout état de cause, elle demande de réduire à provision à la somme de 2 000 euros, de rejeter la provision ad litem ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judicaire.
En conclusion, l’expertise médicale de Madame [E] [P] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.