Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05402

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

N° RG 24/05402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5YGA

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. LE GIRAGLIA SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COSTABEL, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. SUD AMENAGEMENT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION est copropriétaire des lots 1309 et 1288 de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le cabinet COSTABEL, a fait citer la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 10 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner la SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION au paiement : De la somme de 4 014,46 euros arrêtée au 31 décembre 2024 incluant 3 400,65 euros au titre des charges échues et 613,81 euros au titre des charges à échoir ; De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens ; Des frais d’exécution et d’exécution forcée de la décision à intervenir. La SAS SUD AMENAGEMENT PROMOTION, comparante, ne conclue pas et ne produit aucune pièce. Elle précise toutefois au tribunal qu’elle mettra en vente le bien dont elle est propriétaire aux fins de régler la dette.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025

MOTIFS DE LA DECISION,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Ainsi, la procédure accélérée au fond est conditi