Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04671 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SAO
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par Madame [G] [J], syndic bénévole, domiciliée [Adresse 1]
représenté par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [W] [B], née le 21 avril 1994, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en date du 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Madame [G] [J], a fait citer Madame [W] [B] en paiements des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 10 mars 2025, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Madame [W] [B] au paiement : De la somme de 4 800,33 euros au titre des charges impayées ; De la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens Madame [W] [B], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ces conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : Juger l’assignation nulle ;Juger irrecevables l’action engagée par le demandeur ; Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes au titre des travaux et frais ; Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose que « L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut co