Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04829 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TIC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [B] a été victime d’un accident survenu le 10 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [H] [B] à l’hôpital de la [9].
Suivant certificat médical établi le 19 juillet 2022, Monsieur [H] [B] a présenté des contusions pulmonaires, une thrombose des veines fémorales superficielles profondes communes et de la veine iliaque externe gauche, une dissection focale de la carotide interne droite, une contusion du rein droit et splénique, un petit arrachement du plateau tibial latéral droit.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [H] [B] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [H] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la société MATMUT au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la société MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite à titre principal le rejet de toutes les demandes adverses. A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 500 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [H] [B].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [B] a été percuté par le véhicule assuré par la société MATMUT et que cela lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [H] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancie