Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/04853
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/04853 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TPF
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O], s’est plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 1er octobre 2023, alors qu’il circulait sur une trottinette de location assurée par la SA AXA FRANCE IARD, impliquant un véhicule assuré par la SA PACIFICA.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [B] [O] a présenté une fracture extrémité inférieure radius gauche, une plaie au poignet gauche et une dermabrasion au niveau du nez.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a assigné la SA PACIFICA, la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [B] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner solidairement la SA PACIFICA et la SA AXA FRANCE IARD au paiement : d’une provision de 10 000 euros ;d’une provision de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu'exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal, sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de réduire la provision à la somme de 2 000 euros, de rejeter la demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts, de réduire la somme à allouer au titre des frais irrépétibles, de condamner la SA PACIFICA à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation et de condamner toute partie succombante aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SA PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [O], sollicite la diminution de la provision à hauteur de 5 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. Elle demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [O].
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD est prématurée en l’état.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les parties s’accordent sur la survenance de l’accident aya