Référés Cabinet 1, 7 avril 2025 — 24/05230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
N° RG 24/05230 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WXI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CAROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 22 janvier 2024 à [Localité 8], impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurance LA MACIF.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [M] [H] a présenté une dermabrasion en regard de la crête tibiale droite avec un hématome sous cutané d’une surface d’environ 5x5 cm et une contracture des muscles paravertébraux cervicaux gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 novembre 2024, Monsieur [M] [H] a assigné la compagnie d’assurance LA MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 10 mars 2025, Monsieur [M] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurance LA MACIF au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 000 euros ; de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Il demande également d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance LA MACIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [M] [H] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [M] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [M] [H] n’est pas conte