TPX VER JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00451

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]

N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ3I

JUGEMENT

Du : 04 Avril 2025

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

C/

[D] [X]

expédition exécutoire délivrée le à Me PEREZ

expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [X]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Madame [D] [X] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparante

A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2016 , la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [D] [X] un logement et de l’emplacement de parking situés [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 1 042,98 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [D] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6 221,51 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

En date du 16 janvier 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [D] [X] ainsi que de tout occupant de son chef du logement et du parking, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs condamner Madame [D] [X] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 585,31 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 juillet 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 30 juillet 2024.

À l'audience du 6 février 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 16 073.93 euros arrêtée au 27 janvier 2025, loyer de janvier inclus. Elle s’oppose à tout délai, et précise que Madame [X] a déjà bénéficié d’un plan de rétablissement personnel, qu’elle a redéposé un dossier de surendettement, pour lequel elle a été déclarée recevable. Il est précisé qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer courant.

Madame [D] [X], régulièrement assignée, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [D] [X] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 juillet 2024, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs , la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 16 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I