TPX VER CG FOND, 4 avril 2025 — 25/00035

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5]

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXZL

JUGEMENT

Du : 04 Avril 2025

[N] [F] [E] [D]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

expédition exécutoire délivrée le à Me BEREST

expédition certifiée conforme délivrée le à Me RUET

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [F] [E] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maeva TJOCK, avocat au barreau de PARIS,

A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2024, Monsieur [N] [D] a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette personne lui a indiqué des mouvements frauduleux sur son compte bancaire et lui a demandé d’autoriser trois paiements sur son application pour que les sommes à hauteur de 1 966, 4 970 et 2 030 euros soient recrédités sur son compte. Monsieur [N] [D] a suivi les instructions de son interlocuteur et a autorisé ces opérations sur son application en procédant à une authentification forte.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a informé de mouvements suspects sur son compte bancaire le lendemain. La banque a pu bloquer les deux virements à hauteur de 1 966 et 4 970 euros mais la somme de 2 030 euros a été débitée de son compte. Il a alors porté plainte le 29 février 2024.

Après le refus de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rembourser la somme de 2 030 euros, Monsieur [N] [D] l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 2 030 euros par courrier recommandé en date du 8 mars 2024 en soulignant que l’accès par les fraudeurs à ses données personnelles caractérisent une déficience technique particulièrement grave imputable à la banque.

La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a réitéré son refus par courrier en date du 19 mars 2024 aux motifs que l’opération litigieuse avait été validée par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass sans aucune déficience technique et en raison d’une négligence grave de l’utilisateur.

Une tentative de conciliation a été menée par Monsieur [N] [D] mais a abouti à un constat de carence en date du 6 juin 2024 en raison de l’absence de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au rendez-vous fixé.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au visa des articles 133-23 du code monétaire et financier, 1104 et 1217 du code civil aux fins de : Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 2 030 euros,Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci, Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens. A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [N] [D], représenté, reprend oralement ses conclusions et maintient ses demandes. Il fait valoir que la personne qui l’a contacté a eu accès à ses données personnelles et qu’elle connaissait le fonctionnement de l’application, ce qui caractérise une déficience technique de la part de la banque. Il mentionne qu’il n’est jamais contacté par le même conseiller par sa banque ni par le même numéro, et qu’il a tout de suite été mis en confiance par la personne qui l’a contacté, de sorte qu’il a baissé sa garde. Il soutient ainsi qu’il n’a pas commis de négligence grave.

Reprenant oralement ses conclusions à l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au visa des articles L133-4, L133-7, L133-16 à L133-19 et L133-44 du code monétaire et financier, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : Constater que l’opération de paiement litigieuse a bien été autorisée, Constater que Monsieur [N] [D] a fait preuve d’une néglige