TPX VER CG FOND, 4 avril 2025 — 25/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]

N° RG 25/00027 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXFX

JUGEMENT

Du : 04 Avril 2025

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]

C/

S.C.I. R.S.INISHA

expédition exécutoire délivrée le à Me ORTEGA GONZALEZ

expédition certifiée conforme délivrée le à SCI R.S.INISHA

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] Agissant poursuites et diligences de son syndic FONCIA MANSART SAS [Adresse 1] [Localité 7]

représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, substituée par Maître Bruno ALLALI, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

S.C.I. R.S.INISHA [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Monsieur [X] [P], gérant, assisté de Monsieur [H] [T], son frère

A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société civile immobilière (SCI) R.S.INISHA est propriétaire des lots n°5 et 141 (local commercial et parking) situés dans l’immeuble sis [Adresse 5].

La SCI R.S.INISHA n’a pas régulièrement acquitté ses charges de copropriété.

Par assignation en date du 8 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MANSART, a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamner la SCI R.S.INISHA à lui payer les sommes suivantes : 2.773,21 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtés à la date du 8 novembre 2024, avec intérêts aux taux légal à compter de la sommation de payer du 28 mai 2024, 795,63 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 8 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de de la sommation de payer du 28 mai 2024,2.000 euros, à titre de dommage et intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 6 février 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil, maintient ses demandes et précise que la dette date de 2023. Il mentionne qu’il s’agit d’un commerce exploité en épicerie exotique. Il demande la condamnation sans délais de paiement.

La SCI R.S.INISHA, représenté, confirme qu’elle est débitrice de cette dette mais demande de pouvoir payer en plusieurs fois.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 avril 2025.

MOTIFS

1- Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présents à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce le Syndicat des Copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes: La matrice cadastrale,Le décompte arrêté au 8 novembre 2024,Les appels de fonds,Les procès-verbaux des Assemblées générales du 20/06/2022 au 24/06/2024,Les attestations de non recours des Assemblées générales, Le contrat de syndic du 24/06/2024,La fiche immeuble. Il ressort de l’ensemble des pièces produites que les charges de copropriété impayées du 1er octobre 2023 au 8 novembre 2024 s’élèvent à la somme de 2 773,21 euros après déduction de l’ensemble des frais au décompte.

Il convient en conséquence de condamner la SCI R.S.INISHA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 773,21 euros au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 8 novembre 2024, appel du 4e trimestre 2024 inclus.

Cette somme p