Deuxième Chambre, 28 mars 2025 — 23/05004

Se déclare incompétent Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 28 MARS 2025

N° RG 23/05004 - N° Portalis DB22-W-B7H-RP2O JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

La société GINGER CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant son siège social situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, enregistrée sous le numéro 412.442.519, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jérémy RAYNAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :

La société CANNET CAMPON, société civile de construction vente immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 912 529 583, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

La société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 306 140039, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant,Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier des 2 et 14 août 2023, la SASU GINGER CEBTP a saisi le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner, à titre principal, la SCCV CANNET CAMPON et, à titre subsidiaire, la SA CAPELLI en sa qualité d’associé de la SCCV mise en cause à titre principal, à lui payer la somme de 35 322,12 € avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne majoré de 10 points, sans que le taux applicable puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, au titre de l’exécution du contrat litigieux, ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 janvier 2024, la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.

Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, elles demandent au juge de la mise en état de :

Vu les articles L. 110-1 et L. 121-1 du Code de commerce, Vu les articles 42, 43, 46, 48, 74, 75, 81 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 211-1 du Code de la construction et de l’habitation, Vu la jurisprudence ; In limine litis : • SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Lyon, ou du Tribunal judiciaire de Paris, ou du Tribunal judiciaire de Grasse ; • TRANSMETTRE le dossier de l’affaire au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, ou du Tribunal judiciaire de Paris, ou du Tribunal judiciaire de Grasse conformément à l’article 81 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société GINGER CEBTP à payer in solidum à la société CAPELLI et à la société CANNET CAMPON la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER la société GINGER CEBTP aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SASU GINGER CEBTP sollicite de voir :

Vu les articles 42, 48 et 81 du code de procédure civile : À titre principal : - Rejeter l’exception soulevée en défense

À titre subsidiaire : - Transmettre le dossier de l’affaire au greffe du tribunal judiciaire de Lyon conformément à l’article 81 du code de procédure civile En tout état de cause : - Condamner la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI à payer à SASU GINGER CEBTP la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SCCV CANNET CAMPON et la SA CAPELLI aux dépens - Rejeter toute demande contraire.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence :

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