Deuxième Chambre, 27 mars 2025 — 22/04594
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 MARS 2025
N° RG 22/04594 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXPH
DEMANDEURS :
Madame [N] [P], née le 29 avril 1989 à [Localité 6] (44), de nationalité française, modiste, domiciliée [Adresse 1] (France) représentée par Maître Jean-Marie CHARLOT de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTE-MARNE, avocats plaidant, Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [F] [K], né le 5 avril 1944 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité française, éducateur sportif à la retraite, domicilié [Adresse 3] (France), représenté par Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Y], gérant de société, de nationalité française, né le 11 mars 1966 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]. représenté par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie GAUTIER-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 07 Juillet 2022 reçu au greffe le 30 Août 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2018, Madame [N] [P] et Monsieur [F] [K] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [Y] de la jument BCBG LUCCIANNA D’EMOI pour la somme de 10.500 €.
Aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception du 4 décembre 2019, les consorts [W] ont informé Monsieur [Y] que la jument boitait.
Ils l'ont de nouveau contacté par lettre recommandée du 25 novembre 2020, sans qu’aucune solution amiable puisse être trouvée.
Ils ont donc sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le bénéfice d’une expertise judiciaire confiée au docteur [C], selon ordonnance en date du 9 juillet 2021,
Le rapport expertal a été déposé le 16 mars 2022. Aucune proposition amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [K] et Madame [P] ont, par acte extra-judiciaire délivré en date du 7 juillet 2022 fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction aux fins d'obtenir à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement des dispositions de la garantie légale de conformité, et plus subsidiairement, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, Monsieur [K] et Madame [P] demandent au tribunal de :
Vu les articles L 217-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1641 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise, Vu les pièces versées aux débats, - Débouter purement et simplement Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Ecarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription faute d’avoir été invoquée devant le Juge de la mise en état, - Dire et juger à titre principal que la jument BCBG n’est pas conforme à l’usage contractuel convenu, A TITRE PRINCIPAL : sur la garantie de non-conformité (L.217-1 et suivants du code de la consommation) : - Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie de non-conformité par le vendeur, - Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 8.300 € TTC correspondant à la valeur d’achat de 10.500 € sous déduction de la valeur résiduelle de l’animal qu’ils entendent conserver pour la somme de 2.200 €, - Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 16.447,46 € au titre des frais exposés pour l’entretien de l’animal à la suite de la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d’une pension mensuelle de 180 € TTC. A TIRE SUBSIDIAIRE : sur la garantie des vices cachés (1641 du code civil) : - Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés - Condamner M. [Y], vendeur de mauvaise foi, à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 8 300 € TTC correspondant à la valeur d’achat de 10.500 € sous déduction de la valeur résiduelle de l’animal qu’ils entendent conserver pour la somme de 2 200 €, - Condamner M. [Y] à rembourser à M. [K] et Mme [P] la somme de 16.447,46 € au titre des frais exposés pour l’entretien de l’animal à la suite de la vente, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, sur la base d’une pension mensuelle de 180 € TTC. EN TOUT ETAT DE CAUSE - Condamner encore et quel que soit le fondement retenu, M. [Y] à payer à Monsieur [K] et à Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour s’être soustrait à toute demande de résolution amiable du litige, alors que l’expert avait rendu un avis accablant pour lui, - Condamner en tout état de cause M. [Y] à payer à M. [K] et Mme [P] la somme de 8.000 € en application de