TPX VER CONTEST SAISIES, 3 avril 2025 — 25/00014

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CONTEST SAISIES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n° de VERSAILLES SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 03 avril 2025.

R.G. N° : 25/00014

COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER

DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION

Mme [Y] [N] née [G]:

Domiciliée [Adresse 1]

Comparante en personne - Assistée de Maître [B], Commissaire de justice à [Localité 6], représentant la SELARL ID FACTO [Localité 3], commissaires de justice à [Localité 4].

DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION

Monsieur [M] [Y] :

Demeurant au [Adresse 2]. Comparant en personne.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER, Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 03 avril 2025 le jugement suivant a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 12 janvier 2024, Madame [Y] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] afin d'obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [M].

Madame [Y] se prévaut d’une ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2022 signifiée le 13 juillet 2022.

Le 5 avril 2024, une ordonnance d’incompétence a été ordonnée par le juge de proximité de Vanves au bénéficie du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

Valablement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024, les parties se sont présentées. L’audience a été renvoyée afin que le créancier justifie de sa créance.

A l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [Y] indique qu’il ne conteste pas le principe des créances de la prestation compensatoire et de la pension alimentaire mais en conteste le montant. Concernant les deux prêts, s’il reconnait qu’il a été condamné à les payer, il indique que la décision n’a pas force exécutoire et explique que Madame [Y] bloque la vente de la maison ce qui l’empêche de pouvoir s’acquitter de ses dettes. Il sollicite enfin un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Madame [Y] se présente à l’audience avec deux enfants dont le fils de Monsieur [Y]. Il lui a été demandé de quitter la salle d’audience, celle-ci étant représentée par le commissaire de justice, indiquant que la présence d’enfants mineurs lors de cette instance était particulièrement inadaptée et ne rendant pas possible la tenue de l’audience dans de bonnes conditions et afin notamment que l’intérêt de l’enfant commun soit préservé. Par le biais de son représentant, elle sollicite la saisie rémunération et accepte le versement d’un montant de 150 euros par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le titre exécutoire et la créance

Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 juin 2022, que Monsieur [Y] est tenu de verser la somme de 150 euros mensuelle au titre de la prestation compensatoire à Madame [Y] à compter de la demande en divorce soit à compter du 16 mars 2022 et la somme de 180 euros mensuelle pour la pension alimentaire à compter de la délivrance de l’assignation soit également le 16 mars 2022. Par ailleurs, il est indiqué que l’emprunt immobilier sera supporté par [M] [Y] ainsi que l’emprunt à la consommation avec des échéances d’un montant de 339,35 euros, l’emprunt relatif à la pompe à chaleur étant supporté par moitié par chacun des époux.

Monsieur [Y] indique que le jugement n’aurait pas force exécutoire car le dispositif indiquerait « disons » ce qui ne serait pas une formule exécutoire. Or, il apparait que peu important la formulation utilisée, le juge aux affaires familiales a rendu une décision fixant les créances de chacun des époux, jugement exécutoire qui a été valablement signifié à Monsieur [Y] et qui est donc parfaitement exécutable.

Par ailleurs, il conteste le montant des prestation compensatoire et pension alimentaire indiquant que le mois de mars 2022 a été compté entièrement alors qu’il doit être compté seulement pour moitié mais reconnait ne pas avoir réglé les sommes.

Le créancier indique qu’il concède que le mois de mars 2022 doit être divisé par deux mais rajoute qu’il a fait une erreur de calcul concernant le montant de la prestation compensatoire qui est en réalité plus élevée et demande la rectification.

En l’espèce, il ressort de la décision de justice que Monsieur [Y] doit verser la prestation compensatoire d’un montant