TPX VER JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00195
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6]
N° RG 24/00195 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4D
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
[X] [E] [P] [H]
C/
[I] [R] [W] [F] [N]
expédition exécutoire délivrée le à Mr [H]
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E] [P] [H] [Adresse 2] [Localité 5]
Comparant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [W] [F] [N] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant
A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [H] est locataire d’un logement au [Adresse 2] à [Localité 7] depuis le 4 août 2022, dont Monsieur [I] [N] est le propriétaire.
Le 28 décembre 2022, Monsieur [H], a procédé au règlement de l’intervention en urgence d’un serrurier pour un montant de 750 euros afin de faire ouvrir la porte d’entrée dont le mécanisme ne fonctionnait plus.
Monsieur [H] a sollicité le propriétaire afin de se voir rembourser le coût de l’intervention, en saisissant également un conciliateur de justice.
Il a été dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation le 18 avril 2024.
Par requête reçue le 28 mai 2024, Monsieur [H] a saisi le tribunal de proximité de Versailles afin d’obtenir le remboursement par Monsieur [N] de la somme de 750 euros correspondant au frais d’ouverture de la porte d’entrée selon facture du 28 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandé avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2025.
Monsieur [H], comparant en personne, a maintenu oralement ses demandes, soutenant que la serrure était vétuste, et que les frais avancés sont à la charge du propriétaire.
Monsieur [N], malgré signature de sa convocation, n’a pas comparu, sans être représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [N], ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception de sa convocation assigné à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant rendu en dernier ressort il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les dégradations locatives :
Les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 imposent au locataire d’user des lieux loués de manière raisonnable, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir le preneur paisiblement pendant la durée du bail.
En l’espèce, Monsieur [H] sollicite le remboursement des frais comportant l’ouverture forcée de la porte et la dépose de la serrure défectueuse. Il produit la facture du professionnel, d’un montant de 750 €, lequel mentionne dans l’encart « état initial des lieux » la mention suivante : « suite à vétusté mécanisme ». Il produit également une attestation de Monsieur [K] et Madame [S], voisins, qui certifient que la clé tournait dans le vide et qu’ils ont dû les accueillir à la sortie de la maternité avec leur nouveau-né le temps qu’un professionnel intervienne.
Monsieur [N], en s’abstenant de comparaitre, n’apporte pas d’élément tendant à rapporter la preuve contraire.
Dès lors, il est établi que l’usage paisible du bien a été empêché par la vétusté du mécanisme de la serrure constatée par un professionnel, qu’en conséquence, il ne s’agit pas d’une dégradation ou d’un défaut d’entretien de la part du locataire, de sorte que les frais d’ouverture de la porte doivent être mis à la charge du propriétaire sur le fondement des articles 1719 et 1728 du code civil précités.
Monsieur [N] sera ainsi condamné à ver