Deuxième Chambre, 28 mars 2025 — 23/04777
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 MARS 2025
N° RG 23/04777 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPXN JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [U] [I] veuve [J], née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (78), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4], représentée par Me Arnaud LEFAURE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [K] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (78), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 5], représenté par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [X] [L] épouse [I], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (78), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 5], représentée par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 Janvier 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 21 août 2023, Madame [U] [I] veuve [J] a fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] aux fins, pour l'essentiel, de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 100 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2023 jusqu’à parfait paiement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2219 et suivants du code civil Vu l’article 122 du code de procédure civile Vu les pièces - CONSTATER que l’action intentée par Mme [J] est prescrite Ce faisant, - DECLARER l’action de Mme [J] irrecevable - CONDAMNER Mme [J] à la somme de 3.600 € par réciprocité au titre de l’article 700 du CPC - CONDAMNER Mme [J] aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Madame [U] [I] veuve [J] sollicite de voir :
Vu les articles 1346, 1892 à 1904, 2224, 2233, 2241 et 2242 du code civil, - Débouter [K] [I] et [X] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement [K] [I] et [X] [L] à payer à [U] [I] veuve [J] la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement [K] [I] et [X] [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’incident a été plaidé le 27 janvier 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement :
Monsieur [K] [I] et Madame [X] [L] épouse [I] rappellent que Madame [J] se prévaut de l’existence d’une reconnaissance de dette pour un montant de 100.000 € qui aurait été rédigée en un seul exemplaire et dont ils seraient les seuls détenteurs ; qu'ils contestent qu'il n'ait jamais été convenu d’un quelconque remboursement d’un second prêt à compter de la date de juillet 2021, contrairement à ce que prétend la partie adverse ; qu'en réalité Madame [J] n’a adressé aucune demande de remboursement de la somme de 100.000 € avant le 22 février 2023. Ils affirment qu'en l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé à la même date d’exigibilité que celle du prêt de 45.200 €, soit le 10 août 2011, mois suivant la date de signature de la vente, étant précisé qu’il s’agit de versements concommittants et ayant pour but l’acquisition d’un bien immobilier, si bien que Madame [J] a été inactive pendant 12 ans. Ils soulignent que la prescription n’ayant pas été interrompue, l'action de Madame [W] est prescrite depuis le 10 août 2016 et de ce fait, doit être déclarée irrecevable.
En réplique, Madame [W] soutient que cette fin de non-recevoir tendant à voir prescrite son action se heurte au moyen de défense au fond évoqué par les défendeurs selon lequel elle leur aurait donné la somme de 100 000 €.
Elle affirme qu'il résulte des échanges de correspondance entre les parties que conformément à la reconnaissance de dette établie concomitamment à l'octroi du prêt, les défendeurs devaient rembourser le prêt de 100 000 €, dix ans après cette reconnaissance de dette en date du 26 juin 2011, soit à compter du 26 juin 2021 ; que le point de départ du délai de prescri