TPX VER JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00388
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 24/00388 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJEE
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
SA [Adresse 10]
C/
[Z] [L]
expédition exécutoire délivrée le à Me WEILLER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [L]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Z] [L] [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 5]
non comparante
A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2011, la SA [Adresse 9] a donné à bail à Madame [L] [Z] un logement situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 462,50 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Madame [L] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3991,02 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 22 avril 2024, la SA [Adresse 9] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, la SA [Adresse 9] a fait assigner Madame [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, vu les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, vu les dispositions des articles 1224, 1729 et 1741 du code civil,ordonner l’expulsion de Madame [L] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, en la forme ordinaire et accoutumée et même avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément au code des procédures civiles d’exécution, autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, dans tel garde-meubles ou local qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et périls des défendeurs, sous réserve des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [L] [Z] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3491,02 euros au titre de la dette locative, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 50%, sans préjudice des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, et subsidiairement dire que cette indemnité d’occupation ne saurait être inférieure au montant du loyer majoré des charges, la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement, de l’assignation et plus généralement, de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, vu l’article 514 du code de procédure civile. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 23 juillet 2024.
À l'audience du 6 février 2025, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4.100,33 euros arrêtée au 4 février 2025. Elle mentionne que le paiement du loyer courant a repris et qu’il n’y a pas de procédure de surendettement. Elle n’est pas opposée aux délais de paiement et au maintien dans les lieux.
Madame [L] [Z], régulièrement assignée, à l'étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [L] [Z] assignée à l’étude de l’huissier, ne comparait pas et n'est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux disposi