TPX VER JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00545

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]

N° RG 24/00545 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLEB

JUGEMENT

Du : 04 Avril 2025

Société DIAC (NOM COMUMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES)

C/

[S] [T]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée le à

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 04 Avril 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société DIAC (NOM COMUMERCIAL : MOBILIZE FINANCIAL SERVICES) [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Charles Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Anne-Laure WIART, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR :

Madame [S] [T] Chez Mme [W] [T] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparante

A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2022, la société DIAC a consenti à Madame [T] [S] un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule de marque RENAULT modèle Twingo d'une valeur de 13 600 euros, d'une durée de 49 mois, avec paiement de loyers de 165,05 euros et un prix de vente final de 8700 euros.

Le véhicule financé a été livré. La société DIAC a adressé à Madame [T] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 389,64 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 septembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 6 août 2024, la société DIAC a fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ,en tout état de cause, condamner Madame [T] [S] au paiement des sommes suivantes :6 992,42 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 11 juillet 2024 jusqu'au jour du parfait paiement,1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. A l'audience la société DIAC, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au mois de juillet 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.

Madame [T] [S], présente, ne conteste pas la créance. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l'assignation, la demande de la société DIAC a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [T] [S] a cessé de régler les échéances du prêt. La société DIAC, qui a fait parvenir à Ma