TPX VER CONTEST SAISIES, 3 avril 2025 — 25/00015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/ de VERSAILLES SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 19 décembre 2024
R.G. N° : 25/00015
COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION
SA LOGIS TRANSPORTS :
société ayant son siège social à [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante - Représentée par Maître [D], Commissaire de justice à [Localité 4], Représentant la SELARL ID FACTO NEUILLY, commissaires de justice à [Localité 2].
DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [P] [R] :
Demeurant [Adresse 1]. Comparant en personne.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 03 avril 2025, le jugement suivant a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 octobre 2024, la SA LOGIS TRANSPORTS a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] afin d'obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [R].
La SA LOGIS TRANSPORT se prévaut d’une ordonnance de référé du 27 septembre 2012 signifiée le 13 novembre 2012.
A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [R] conteste les montants et indique qu’une saisie rémunération a déjà eu lieu concernant cette créance. L’affaire a été renvoyée afin que le créancier justifie de sa créance et prenne en considération la prescription de 5 ans des intérêts.
Par courrier du 14 février 2025, le créancier rapporte un nouveau décompte tenant compte de la prescription des intérêts, fournit un décompte locatif et précise que la saisie rémunération a permis de récupérer la somme de 17.920,80 euros alors que la première requête sollicitait un montant de 29.840,27 euros.
A l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [R] indique qu’il a payé sa dette avec la précédente saisie rémunération.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 1355 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le créancier a déposé une première requête en saisie des rémunérations le 1er mars 2019 pour la somme de 29.914,19 euros. Selon procès-verbal de non conciliation du 4 avril 2019 signé par l’ensemble des parties, la saisie rémunération de Monsieur [R] a été ordonnée pour une montant de 17.920,80 euros. En effet, il ressort du dossier que les indemnités d’occupation sollicitées ne correspondaient pas au dispositif de la décision et ont de ce fait été réévaluées par le magistrat et que des frais ont également été retirés. Ce procès-verbal, s’il n’a pas au sens strict autorité de la chose jugée, démontre néanmoins l’accord du créancier sur le montant de la créance fixée par le juge à la somme de 17.920,80 euros. Il ressort de cette procédure que cette somme a entièrement été réglée par Monsieur [R], comme l’indique d’ailleurs le créancier. Or, la SA LOGIS TRANSPORT saisit de nouveau le juge de l’exécution afin d’obtenir une saisie rémunération sur les exactes mêmes sommes en principal et frais qui ont déjà fait l’objet d’une décision et d’une saisie. Il apparait dès lors très surprenant que la SA LOGIS TRANSPORT saisisse de nouveau le magistrat afin qu’il statue sur une même demande, alors qu’il avait précédemment accepté le réajustement de sa créance. En tout état de cause, le montant de la créance fixée dans le procès-verbal de non conciliation apparait conforme au titre exécutoire et la créance sera donc fixée à ce montant qui a été entièrement réglé par Monsieur [R]. Dès lors, la demande en saisie rémunération sera rejetée. La SA LOGIS TRANSPORT succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe la créance de la SA LOGIS TRANSPORT à l’égard de Monsieur [R] à la somme de 17.920,80 euros,
Constate que la créance a entièrement été réglée,
Rejette la demande aux fins de saisie rémunération de la SA LOGIS TRANSPORT,
Condamne la SA LOGIS TRANSPORT aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION