Deuxième Chambre, 27 mars 2025 — 21/04645

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 27 MARS 2025

N° RG 21/04645 - N° Portalis DB22-W-B7F-QD24

DEMANDERESSE :

SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, Société en nom collectif, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 524 334 943 dont le siège social est [Adresse 4] , prise en la personnede son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

DEFENDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9] [Localité 6] représenté par son syndic, la société DMM IMMO exerçant sous le nom commercial de PREMIERAPPART.COM, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°533 818 910, carte professionnelle n°CPI78012021000000080 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Olivier ROUAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

ACTE INITIAL du 28 Juillet 2021 reçu au greffe le 24 Août 2021.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 26 Novembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025 prorogé au 27 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l’eau potable. Il dessert 150 communes, dont la commune de [Localité 14] (Yvelines) et a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l’eau potable sur le territoire de l’ensemble des collectivités membres à la société en nom collectif VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (ci-après « la société VEOLIA»).

A ce titre, en tant que délégataire du service public de la distribution de l’eau potable, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE est responsable du fonctionnement de ces services et perçoit auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations mises à sa charge, et en particulier la fourniture d'eau.

Dans ce cadre, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE [Adresse 7], [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM (ci-après « le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS ») est titulaire d’un abonnement pour la distribution de l’eau dans un immeuble dont il est propriétaire à [Localité 14].

Soutenant que les factures des 3 mai 2018, 3 août 2018, 1er novembre 2018, 4 avril 2019, 2 mai 2019, 1er août 2019, 1er novembre 2019 et 4 février 2020 n'étaient pas réglées, la société VEOLIA a par acte d'huissier du 27 juillet 2021 fait assigner le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS en paiement devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 7 février 2024, la société VEOLIA demande au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1135, (devenus 1103, 1104, 1193 et 1194), 1315 devenu 1353 du Code Civil, Vu le Contrat de Délégation de Service Public du 09/07/2010, le Règlement du Service Public de l'Eau et les pièces au soutien de la demande en annexe aux présentes,

Condamner [Localité 10] des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE la somme de 5.978,83 €, en denier ou quittance, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,

Condamner [Localité 10] des copropriétaires CROIX DE BUIS, [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM à payer à la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonner la majoration de la redevance, conformément aux dispositions de l’article R. 2224-19-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Donner acte à la société VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE de ce qu'elle ne s'oppose pas à allouer 13 mois de délai,

Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,

Condamner [Localité 10] des copropriétaires [Adresse 8], [Adresse 2], représenté par son Syndic PREMIER APPART.COM aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l'art.699 du CPC.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires CROIX DE BUIS sollicite de voir :

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] , ne conteste pas sa dette de factures d’abonnement d’eau, auprès de la SNC VEOLIA. Donner acte au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], des graves difficultés de trésorerie auxquelles il est confronté, compte tenu des non-représentations de fonds commises à son préjudice par son précédent syndic CLB IMMOBILIER, à hauteur de 230.000 €. Donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il a diligenté diverses procédures judiciaires dont une procéd