TPX VER JCP FOND, 4 avril 2025 — 24/00798
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
N° RG 24/00798 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQNA
JUGEMENT
Du : 04 Avril 2025
[Y] [E] épouse [H], [P] [H]
C/
[N] [U] [X]
expédition exécutoire délivrée le à Me DONNET
expédition certifiée conforme délivrée le à Me BLONDE
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 4]
Tous deux représentés par Me Aurélie BLONDE, substituée par Me Simon BADREAU, avocats au barreau de l’EURE,
ET :
DEFENDEUR :
Madame [N] [U] [X] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Me Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE
A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont contracté un crédit à la consommation à hauteur de 10 000 euros en date du 22 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2024, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont mis en demeure Madame [N] [U] [X] de régler la somme de 11 856,96 euros à titre de remboursement dudit prêt comprenant les intérêts et les accessoires.
Madame [N] [U] [X] a refusé de régler cette somme et a contesté l’existence du prêt à son égard en arguant que la somme avait été prêtée à Monsieur [W] [H] dont elle était désormais divorcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont fait assigner Madame [N] [U] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] aux fins de : Condamner Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 9.999,99 euros, sur le fondement des articles 1103 et 1360 du code civil, Débouter Madame [N] [U] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Madame [N] [U] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [N] [U] [X] aux entiers dépens. Par des conclusions en défense, Madame [N] [U] [X] demande, au visa des articles 1359 à 1362 du code civil et 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de : Débouter Monsieur et Madame [H] de l’intégralité de leurs demandes, Condamner Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 6 février 2025, Madame [Y] [E] épouse [H] et Monsieur [P] [H], représentés, maintiennent leurs demandes et reprennent oralement leurs conclusions. Ils soutiennent avoir contracté ce crédit pour prêter la somme de 10 000 euros à Madame [N] [U] [X] afin de lui permettre d’acquérir un bien avec Monsieur [W] [H], leur fils, avec lequel elle était mariée, précisant que [B] [H], l’oncle de Monsieur [W] [H], aurait prêter la même somme au profit de Monsieur [W] [H]. Ils précisent que Madame [N] [U] [X] était mariée avec leur fils et qu’ils ont contracté ce crédit à la consommation pour aider le couple à l’acquisition d’un bien. Postérieurement à la séparation de Madame [N] [U] [X] avec leur fils, le remboursement du prêt par cette dernière a cessé. Ils invoquent l’impossibilité morale de produire un écrit lors de la conclusion du prêt car Madame [N] [U] [X] était leur belle-fille, qu’elle faisait partie de leur famille, et font valoir que les versements réguliers de Madame [U] [X] de sommes égales aux échéances de leur crédit à la consommation permettent de démontrer l’existence du prêt.
Madame [N] [U] [X], représentée, reprend oralement ses conclusions. Elle conteste devoir payer la somme demandée. Elle soutient que Monsieur et Madame [H] ne rapportent pas la preuve du prêt dès lors qu’ils ne fournissent aucun écrit ou reconnaissance de dette, et qu’il ne caractérise pas d’impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle affirme avoir acquis le bien à l’aide d’un prêt bancaire souscrit à la BRED et qu’elle avait 15 000 euros de côté, de sorte qu’elle n’avait pas besoin de l’aide de ses beaux-parents. Elle explique avoir effectué des versements à sa belle-mère pour pallier les difficultés financières de son ex-mari, qui avait lui-même souscrit des prêts auprès de ses parents et de son oncle. Elle mentionne n’avoir jamais e