JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 23/01137

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/00246 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01137 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXRP

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [X] [S] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 16] demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [F] [J] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [G] et Madame [E] [S] se sont mariés le [Date mariage 7] 1982 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants désormais majeurs et indépendants : - [Z] [G] né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 10] ; - [I] [G] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10] ;

Dans l'instance en divorce introduite par Madame [E] [S], par assignation délivrée le 4 avril 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 9 janvier 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [K] [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance du véhicule Renault Dacia à Monsieur [K] [G] et celle du véhicule Nissan Qashqai à Madame [E] [S], à charge pour elle de régler les loyers y afférents ; - dit que Madame [E] [S] assumera le règlement du crédit travaux dont les mensualités s’élèvent à la somme de 632,08 euros, dont la moitié au titre du devoir de secours ; - dit que le crédit travaux dont les mensualités s’élèvent à la somme de 95,54 euros sera pris en charge par moitié par chacun des époux.

Au cours de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 septembre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Madame [E] [S] sollicite outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation prévue à l’article 252 du code civil - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - d’homologuer l’état liquidatif régularisé chez Me [D] [P] le 11 octobre 2024 ; - de constater que Madame [E] [S] s’oblige à verser à Monsieur [K] [G] une prestation compensatoire d'un montant de 66 268,18 euros, sous forme d’un droit d’usage et d’habitation temporaire pour une durée de 25 ans et 8 mois ; - de dire que Madame [E] [S] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - de reporter les effets du divorce à la date du 31 janvier 2024 ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Monsieur [K] [G] s'associe à la demande en divorce et aux demandes de Madame [E] [S] dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, et sollicite reconventionnellement la liquidation amiable de la communauté ayant existé entre eux. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

Monsieur [K] [F] [J] [G] Né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]

et

Madame [E] [X] [S] Née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15]

Mariés le [Date mariage 7] 1982 à [Localité 18].

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

Homologue le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu par Maître [P], notaire à [Localité 11], le 11 octobre 2024 et lui donne force exécutoire ;

Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;

Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;

Condamne Madame