JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 20/00299

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ---------------------

MINUTE N°: 25/00181 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 20/00299 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-GXSB

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Anne-céline LEMONNIER de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [I] [O] [L] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marie-hélène CARLIER, avocat au barreau de DOUAI

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 24 janvier 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [H] et Madame [I] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 18], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 19 mai 2007 par Maître [D] [Y], notaire à [Localité 17].

De cette union est issu un enfant : [S] [H] née [Date naissance 4] 2011 à [Localité 18].

Dans l’instance en divorce introduite par Monsieur [V] [H] par requête délivrée le 24 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation en date du 8 décembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce et: constaté la résidence séparée des époux ; attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [V] [H], bien propre de l’époux ;fixé la pension alimentaire due par Monsieur [V] [H] à Madame [I] [L] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 200 euros ; dit que Monsieur [V] [H] assumera le règlement des dettes suivantes : ° crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 870 euros ; ° crédit afférant aux travaux : 416 euros ° crédit afférant à l’immeuble [Adresse 16] : 917 euros ; ° regroupement de crédits : 371 euros ; ° crédit [12] : 355 euros ; constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ; accordé à Monsieur [V] [H] un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités amiables et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : ° tous les lundis à compter de la sortie des classes jusqu’au mardi entrée des classes ; ° le jeudi des semaines impaires à compter de la sortie des classes jusqu’au vendredi matin entrée des classes ; ° la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00 ; - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires ; - pendant les vacances d’été : les premières quinzaines des mois de juillet et août des années paires et les deuxièmes quinzaines des mois de juillet et août des années impaires (étant précisé que si les vacances débutent après le 1er juillet, les parties se partageront strictement ces périodes par quarts) ; fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à la charge de Monsieur [V] [H] à 300 euros ;ordonné le partage par moitié des frais de scolarité. Par assignation délivrée le 21 février 2022, Monsieur [V] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.

L’affaire a fait l’objet d’un incident soulevé par Madame [I] [L] aux fins de communication de pièces et d’une ordonnance du juge de la mise en état, en date du 22 mars 2024 qui a débouté Madame [I] [L] de sa demande et a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 11 juin 2024.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 10 juin 2024, Monsieur [V] [H] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; - de condamner Monsieur [V] [H] à verser à Madame [I] [L] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros, payable par versements mensuels pendant 8 années ; - de dire que Madame [I] [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - à titre principal, de fixer la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux avec changement de résidence le lundi ; - à titre subsidiaire, de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel et fixer un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : ° du jeudi des semaines paires, sortie des classes, au mardi des semaines impaires au retour à l’école ; ° le lundi soir des semaines pai