JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 24/00279
Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ---------------------
MINUTE N°: 25/00247 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/00279 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7TT
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JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [W] [N] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8433 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître Adeline HERMARY de l’ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] demeurant [Adresse 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 12 Novembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [D] et Madame [T] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 20 octobre 2016 par Maître [I], notaire à [Localité 10].
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [T] [N], par assignation délivrée à domicile le 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 mai 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 8 octobre 2024. Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [T] [N] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer afférent pour toute la durée de la procédure ; - attribué la jouissance du camion à Monsieur [Y] [D] et celle du véhicule Peugeot 208 à Madame [T] [N] pour toute la durée de la procédure ; - débouté Madame [T] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Par conclusions signifiées le 14 octobre 2024, Madame [T] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil : - la condamnation de Monsieur [Y] [D] à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros en capital ; - de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Y] [D] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [Y] [D] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10]
et
Madame [T] [W] [N] Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
Mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 8]
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [T] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du présent jugement ;
Condamne chaque partie à la charge de leurs dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales