REFERES GENERAUX, 2 avril 2025 — 25/00582

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 25/00582 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLE

MINUTE n° : 2025/ 182

DATE : 02 Avril 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.C.I. MSM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. VF CRYSTAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Alain-david POTHET

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2024 à effet le 1er avril 2024, la SCI MSM a donné à bail commercial à la SARL VF CRYSTAL un local situé [Adresse 4] et [Adresse 1] à CAVALAIRE SUR MER, moyennant paiement d'un loyer annuel de 28.080 euros TTC, payable mensuellement par terme de 2.340, d'avance le 1er de chaque mois et pour la prmeière fois, le 1er juin 2024.

La SARL VF CRYSTAL ayant laissé certains loyers impayés, la SCI MSM lui a fait délivrer le 24 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 10.910 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.

Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 23 janvier 2025, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MSM a fait assigner la SARL VF CRYSTAL, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de dire que le montant de la caution restera acquis et d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 18.790,74 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2024, de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Il est sollicité en outre, d’ordonner l’exécution provioire de la présente décision.

Bien qu’assignée par acte remis à étude, la SARL VF CRYSTAL n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 26 février 2025.

SUR QUOI

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.

Au vu du décompte inséré au commandement de payer, conernant les loyers pour la période du mois de juillet à octobre 2024 ainsi que les charges et impôts fonciers d'un montant total de 10.910 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant à titre de provision a valoir sur les loyers impayés arrêtés au 31 octobre 2024, correspondant à la part non sérieusement contestable de la créance, le surplus de la demande n'étant pas justifiée, à défaut d’'indemnité d'occupation, vu l'absence de constatation de la clause résolutoire pour les sommes postérieures au commandement de payer et le loyer du mois de juin ainsi que les charges et accessoires pour le mois d'avril et mai n'étant pas compris dans le commandement de payer, valant mise en demeure, pour les sommes antérieures, correspondant par conséquent à la fraction sérieusement contestable de la créance. S'agissant des honoraires avocat (1.400 + 870 euros) mentionnés au décompte (pièce 7), ils relèvent des frais irrépétibles et les frais de commissaires de justice (210,17 euros) relèvent des dépens.

S'agissant de la conservation du dépôt de garantie, il résulte du contrat de bail (page 20) annexé au commandement de payer (pièce 6) que le dépôt de garantie restera acquis par le bailleur, dans le cas de la résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour cause quelconque imputable au preneur, or s'il est justifié du défaut de paiement des loyers, en l'absence de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte