J.L.D. - HO, 3 avril 2025 — 25/01075

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2025

N° RG 25/01075 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RM

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 3 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [V] [F] né le 27 Février 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

Comparant et assisté de Maître Julie MAILLARD, avocat au barreau de l’Essonne

TIERS Monsieur [X] [N] demeurant FAM du Docteur Jules Falret - [Adresse 2] non comparant

SAISINE PAR : le directeur de l’établissement de santé SUD FRANCILIEN par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 02 Avril 2025; Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 2 avril 2025;

A l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [V] [F] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier de SUD FRANCILIEN le 28 mars 2025, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers.

Le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F], en indiquant que ses troubles mentaux caractérisent une maladie psychiatrique qui rend impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [V] [F] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « je suis hospitalisé depuis vendredi dernier. J’ai eu un incident avec mon colocataire ; ce soir-là j’avais beaucoup bu. Depuis que j’ai fait ma cure de désintoxication à [Localité 3] dans une clinique, je ne consomme plus comme avant, je ne bois plus de manière excessive. Oui c’est vrai je suis violent quand je bois. Pour le moment je n’ai pas perdu mon logement ; je dois en parler avec l’assistante sociale. J’ai mon traitement habituel. Je veux sortir car quelques jours à l’hôpital me permettent de me remettre en question mais le fait d’être enfermé devient néfaste. Quand je bois, je bois un verre de vin maximum et je suis motivé pour arrêter complètement. J’ai vu le docteur qui me suit au CMP, ce lundi. Je n’ai jamais vu le docteur [L]. Depuis mon séjour à la clinique de [Localité 3], ma consommation d’alcool n’est pas banalisée, et je suis motivé pour arrêter complètement. Depuis mon séjour à la clinique de [Localité 3], ma consommation d’alcool n’est pas banalisée, et je suis motivé pour arrêter complètement. »

Le représentant de l’hôpital a sollicité la poursuite de la mesure de soins.

L’avocat de Monsieur [V] [F] a été entendu à l’audience. Il a sollicité la levée de la mesure, indiquant que les troubles du patient n’étaient pas décrits de façon suffisamment précise dans les différents certificats et avis médicaux.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [F] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 3 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Louise JOURDAIN Henry MAPEL