3ème Chambre, 7 avril 2025 — 22/06345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 9]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 07 Avril 2025

AFFAIRE N° RG 22/06345 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZ3S

NAC : 58E

CCCRFE-CCC délivrées le :________ à : Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Maître [I] [T] de la SCP [T] ITTAH ASSOCIES, Me Quentin VRILLIAUX

Jugement Rendu le 07 Avril 2025

ENTRE :

La S.C.I. SOFIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

La Mutuelle MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI SOFIAN est propriétaire de plusieurs appartements situés [Adresse 4] à ATHIS MONS.

Par contrat en date du 9 juin 2017, ces biens ont été assurés auprès de la SAMCV MAAF ASSURANCES.

Les appartements situés au rez-de-chaussée et au 1er étage ont été respectivement donnés à bail d’habitation à Monsieur [D] [O] et Madame [V] [R].

Le 2 janvier 2021, Monsieur [D] [O] a déclaré auprès de son assureur, la SAMCV MACIF ASSURANCES, un dégât des eaux provenant de l’appartement occupé par Madame [V] [R], elle-même assurée auprès de la société d’assurance PACIFICA.

Le sinistre a été déclaré au bailleur le 16 janvier 2021 et des constats amiables ont été dressés.

La SCI SOFIAN, par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [M], a saisi son assureur la MAAF, en vue de l’indemnisation du sinistre.

Le 21 janvier 2021, la MAAF a indiqué à la SCI SOFIAN que son contrat ne prévoyait pas la prise en charge de la réparation, mais uniquement les frais engagés pour la recherche de fuite si celle-ci s’était produite sur une canalisation encastrée du bâtiment assuré.

Madame [R] n’a pas laissé l’accès à son appartement de sorte que par courrier du 11 février 2021, la MAAF a invité la SCI SOFIAN à reprendre contact avec elle une fois la fuite réparée et à lui adresser des devis.

La recherche de fuite a permis de constater une fuite de la canalisation collective d’alimentation d’eau froide accessible dans la salle de bain du logement de Madame [R].

Les frais de recherche de fuite ont été réglés par la SCI SOFIAN à hauteur de 512 euros.

Le 15 mars 2021, la SCI SOFIAN a transmis à la MAAF un devis de réparation relatif aux travaux de remise en état de la salle de bain de l’appartement de Madame [R], après recherche de fuite, à hauteur de 900 euros.

Le 23 mars 2021, l’assureur a réglé à la SCI SOFIAN la somme de 1306 euros.

Monsieur [O] a donné congé à son bailleur pour le 15 juillet 2021.

La MAAF a mandaté un expert qui a procédé à une expertise dans l’appartement du rez-de-chaussée le 16 septembre 2021.

La MACIF a mandaté un expert qui a également procédé à une expertise le 26 novembre 2021.

La SCI SOFIAN a remis aux experts un devis de remise en état de l’appartement pour un montant de 5 825 euros, établi par Monsieur [X] [K] le 10 septembre 2021.

Les deux experts se sont accordés sur le montant de l’indemnisation à hauteur de 812 euros.

Par courrier en date du 17 décembre 2021, Monsieur [M] a saisi le médiateur de l’assurance MAAF aux fins d’obtenir le remboursement intégral des frais occasionnés ainsi qu’une indemnisation subie suite à la perte de loyer.

Par courrier du 7 janvier 2022, la MAAF a refusé de faire droit aux demandes formulées par la SCI SOFIAN.

C’est dans ces conditions que par actes du 9 novembre 2022, la SCI SOFIAN a assigné devant le tribunal judiciaire d’EVRY la société MAAF ASSURANCES et la société MACIF.

Par conclusions en réplique n°2 communiquées par RPVA le 22 janvier 2024, la SCI SOFIAN demande au tribunal de :

RECEVOIR la SCI SOFIAN en ses demandes, fins et conclusions et l’y dire bien fondée ; ORDONNER la prise en charge du sinistre survenu le 16 janvier 2021 dans l’appartement situé au rez-de chaussée du [Adresse 3] à [Localité 7] par la société MAAF et la société MACIF ;

CONDAMNER solidairement la société MAAF et la sociét