2ème Chambre A, 1 avril 2025 — 22/01999
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/01999 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONLE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X], [M], [L] [P] épouse [D]
C/
[B], [W] [D]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X], [M], [L] [P] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 23] de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B], [W] [D] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 24] (SÉNÉGAL) de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 25 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [P] et Monsieur [B] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1998 devant l'officier d'état civil du [Localité 22] ([Localité 10]), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants :
- [I] [D] né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 20], - [O] [D] née le [Date naissance 7] 2008 aux [Localité 17] (Seine-[Localité 21]). Par acte en date du 30 mars 2022 déposé au greffe le 5 avril 2022, Madame [X] [P] a assigné Monsieur [B] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 15] à l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 28 juin 2022 sur le fondement de l'article 251 du code civil. L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2022, à laquelle Madame [X] [P] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [B] [D] était présent et assisté de son conseil.
L'orientation de la procédure a été discutée avec les époux et leurs conseils.
À l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci tel que prévu à l’article 1123 du code de procédure civile. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 25 août 2022, le juge de la mise en état a :
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
ATTRIBUONS la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 12], à Madame [X] [P], à charge pour elle de régler le loyer courant et les charges à compter de la date de départ effectif de M. [B] [D] et sous réserve des droits du bailleur ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la remise à chaque époux des vêtements et objets personnels ;
DÉBOUTONS Madame [X] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATONS que les époux s’accordent sur les points suivants : - partage par moitié de la taxe d’habitation 2022, - partage au prorata des revenus du reliquat éventuel d’impôt sur le revenu, Et au besoin les y condamne, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS à l'épouse la jouissance du véhicule volkswagen Golf Sportsvan immatriculé [Immatriculation 16] Kia Soul à charge pour elle d’en assumer les frais courants, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATONS que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs, [G] et [O] ;
RAPPELONS que le carnet de santé et les pièces d’identité sont des documents personnels aux enfants qui doivent les suivre lors de leurs déplacements ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère, Madame [X] [P] ;
LAISSONS au libre accord des parties et d’[G] l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père en ce qui le concerne ;
DISONS que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [B] [D] pourra exercer son droit de visite et d’hébergement sur [O] ;
RAPPELONS que le droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans la présente décision n'a vocation à s'appliquer qu'à défaut de meilleur accord des parents. Ceux-ci demeurent en effet seuls responsables de l'organisation de ce droit en bonne intelligence ;
DISONS qu'à défaut d'un tel accord, le droit de visi