2ème Chambre A, 1 avril 2025 — 20/01767
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 20/01767 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[S] [M] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [M] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] et Monsieur [B] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (93), sans contrat préalable.
De cette union sont issues deux filles :
- [I] [N] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 8] (93),
- [U] [N] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 8] (93).
Madame [S] [M] a déposé une requête en divorce le 6 avril 2020 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 avril 2020.
Par assignation à jour fixe délivrée le 24 avril 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 26 mai 2020. A cette date, l'audience a été renvoyée au 15 juin 2020, afin qu'il soit procédé à l'audition d'[U] [N].
A l'audience du 15 juin 2020, les parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil. Il s'est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l'entretien.
Le juge a constaté que Madame [S] [M] maintenait sa demande.
Par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales d’[Localité 9] a pris la décision suivante :
AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, “dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance” ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
ATTRIBUONS à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun indivis situé à [Adresse 15] ;
DISONS que cette jouissance est onéreuse pendant la durée de la procédure ;
DISONS que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à ce bien immeuble à compter de la présente décision ;
DISONS que l’époux devra quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la remise à chaque époux des vêtements et objets personnels ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
CONSTATONS que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, [U] ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
FIXONS la résidence habituelle d'[U] au domicile de son père, Monsieur [B] [N] ;
DISONS que l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement à l'égard d'[U] ;
DISONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative