3ème Chambre, 7 avril 2025 — 22/04810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 13]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 22/04810 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZVQ
NAC : 36C
CCCRFE et [9] délivrées le :________ à : Me Emmanuelle LESUEUR, l’AARPI [Localité 19] AVOCATS
Jugement Rendu le 07 Avril 2025
ENTRE :
La S.E.L.A.S. [Adresse 10] [Localité 22] dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A.S. [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle LESUEUR, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur [B] [W], radiologue, est associé et dirigeant de la SAS [16], créée notamment aux fins de porter un projet d’implantation d’un appareil IRM située au [Adresse 1] à [Localité 8] (91).
Par décision du 20 décembre 2019, l’[Localité 7] [14] a donné à la SAS [16] l’autorisation d’exploiter cet appareil IRM.
Le projet prévoyait l’intervention en tant qu’utilisateurs, outre le Docteur [W], de plusieurs autres radiologues libéraux dont le Docteur [H] [V], gérant associé de la SELARL (devenue [20] le 22 janvier 2022) [Adresse 10] [Localité 22] ([11]) dont le siège social est à [Localité 23] (94).
Ces radiologues avaient vocation à utiliser l’IRM dans le cadre de la mise à disposition de plages d’examens.
Aux termes d’une convention de mise à disposition et d’utilisation, la SELARL [11] devait ainsi bénéficier du plateau technique 14 heures par semaine, réparties comme suit :
-Le mercredi de 8 heures à 20 heures, -1 samedi sur 3 de 8 heures à 14 heures.
Le 14 janvier 2021, le Docteur [W] a prévenu les utilisateurs de l’IRM de son ouverture en mars 2021, demandant à chacun ses disponibilités et souhaits d’horaires.
Au cours du mois de février 2021, le Docteur [H] [V] a cédé au Docteur [X] [G] ses parts sociales et ce dernier est devenu le nouveau gérant de la [11].
Dans ce contexte, par mail du 3 février 2021, Madame [O], collaboratrice du Docteur [G], a demandé au Docteur [W] de lui préciser quels seront les vacations attribuées sur le site à compter du mois de mars 2021 afin de pouvoir préparer le planning des radiologues. Le Docteur [W] a souhaité obtenir les éléments relatifs à la reprise d’activité et a invité le cessionnaire à solliciter auprès du Docteur [V] la convention d’utilisation signée. Par mail du 10 février 2021, l’avocat de Monsieur [V] a indiqué à Madame [O] qu’elle était dans l’attente de la version signée par le conseil juridique du Docteur [W]. La SELAS [11] n’a pas assuré la première vacation du mois de mars 2021.
Par courrier recommandé du même jour, le Docteur [W] a rappelé à La SELAS [11] ses obligations et prévenu qu’il pourrait mettre fin à la convention en cas de non-respect de celle-ci. Différents échanges ont eu lieu.
Les deux vacations suivantes des 10 et 17 mars 2021 n’ont pas été honorées. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 mars 2021, expédiée le 18 mars et réceptionnée le 19 mars suivant, le Docteur [W], pour La SAS [16], a constaté la résiliation de la convention de co-utilisation aux torts de la SELAS [11].
Par lettre du 29 mars 2021, le conseil de la SELAS [11] a contesté la résiliation et informé que cette dernière assurerait la vacation du 7 avril suivant. Par lettre du 31 mars 2021, la SAS [16] a exposé que la résiliation était justifiée et a refusé que la SELAS [11] assure la vacation du 7 avril suivant. La SELAS [11] a néanmoins planifié des rendez-vous pour le 7 avril 2021 et a ouvert une page [12] à cet effet.
Le 5 juillet 2021 et le 28 septembre 2021, des plaintes ont été respectivement déposées par la SELAS [11] et le Docteur [G], d’une part, et par la SAS [16] et le Docteur [W], d’autre part, auprès du Conseil Départemental de l’Essonne de l’Ordre des Médecins. Par jugement en date du 23 février 2023, la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de blâme à l’encontre de chacun des médecins. Concernant le Docteur [G], elle a retenu un manquement à la confraternité en ne se présentant pas personnellement son successeur au Docteur [W]. Concernant le Docteur [W], elle a retenu un manquemen