J.L.D. - HO, 3 avril 2025 — 25/01070

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2025

N° RG 25/01070 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3QW

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique Rendue le 3 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS Monsieur [Z] [E] né le 27 Juillet 1979 à [Localité 1] (CONGO) demeurant - SDF

Comparant et assisté de Me Ornella SAY, avocat au barreau de l’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 13 mars 2025 ; Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 2 avril 2025;

Etablissement d’accueil : SUD FRANCILIEN Comparant, représenté par Madame [J], cadre de santé

A l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins. EXPOSE DU LITIGE

Le requérant expose que Monsieur [Z] [E] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN, par arrêté de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 2 mars 2010, pris sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.

Le juge, en dernier lieu par une ordonnance en date du 3 octobre 2025, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E], en indiquant que l’état de santé de l’intéressé compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public et nécessite une mesure d’hospitalisation complète en établissement de santé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [Z] [E] a été entendu à l’audience. Il a déclaré : « j’arrive plus à supporter l’unité où je suis, je voudrais être en unité ouverte. Ils me cherchent la bagarre depuis longtemps. Combien de fois on m’a répété que j’allais avoir mes papiers, mais je ne les ai pas. J’ai déjà fait de la prison quand j’étais mineur. Je suis resté longtemps. J’ai payé ma peine à la société j’aimerais qu’on me laisse tranquille. Le traitement je peux le prendre chez moi. Ce n’est pas de ma faute, ce n’est pas moi qui crée des pièces d’identité, c’est de votre ressort, vous et le préfet. J’ai fait des graves bêtises comme tous les enfants, mais j’ai payé. Je suis entré à l’hôpital en 2018, depuis j’ai perdu ma mère et mon père, ils me prennent pour un chien, ramenez-moi dans une unité bien ou je peux sortir et où je me sens un peu libre, je ne supporte plus l’unité 4, des gens me cherchent la bagarre, je ne veux pas me battre. »

Le représentant de l’hôpital a indiqué que l’intéressé avait repris contact avec sa famille.

L’avocat de Monsieur [Z] [E] a été entendu à l’audience. Il a souligné que l’intérêt du patient se trouvait dans la poursuite la mesure de soins. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Déclarons la requête de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 3 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Louise JOURDAIN

Henry MAPEL