J.L.D-HODML, 3 avril 2025 — 25/00035

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D-HODML

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 2] --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 3 avril 2025

N° dossier: N° N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RY

MINUTE N°

NAC : 14K ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE Rendue le 3 avril 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Louise JOURDAIN, greffier.

ENTRE : Monsieur [V] [C] né le 13 Février 1987 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Non comparant

DEMANDEUR

ET : Etablissement d’accueil : SUD FRANCILIEN Non comparant,

Madame [S] [J] épouse [C] demeurant [Adresse 1] Non comparant

DÉFENDEURS

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 2 avril 2025;

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois du directeur général de l’Etablissement de santé de l’[3] en date du 13 janvier 2025;

Vu la décision modifiant la forme de prise en charge d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sous une autre forme qu’une hospitalisation complète en date du 22 janvier 2025;

Vu le certificat médical de programmes de soins - soins psychiatriques sur demande d’un tiers- risque grave- en date du 22 janvier 2025;

Vu l’avis médical de situation - soins psychiatriques sur demande d’un tiers - risque grave - en date du 2 avril 2025;

Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois du directeur général de l’Etablissement de santé de l’[3] en date des 13 février 2025 et 13 mars 2025;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 26 mars 2025, adressée au magistrat du siège en date du 26 mars 2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 02 Avril 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Avril 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [C] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN le 9 juillet 2024 réintégré en date du 25 novembre 2024, sur le fondement des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, à la demande à la demande d’un tiers .

Le magistrat du siège, en dernier lieu par une ordonnance en date du 5 décembre 2024, a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Monsieur [V] [C] a saisi le magistrat du siège aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.

Dans ses conclusions, le Ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation en cours.

Monsieur [V] [C] a été entendu à l’audience.

L’avocat de Monsieur [V] [C] a été entendu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [V] [C].

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 3 avril 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier Le juge

Louise JOURDAIN Henry MAPEL