Ctx Gen JCP, 12 mars 2025 — 24/05545
Texte intégral
Min N° 25/00309 N° RG 24/05545 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY6V
S.C.I. [Adresse 1]
C/ Mme [K] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [L] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel, Magistrat Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 15 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne MAGALHAES
Copie délivrée le : à : Madame [K] [L]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2022, ayant pris effet le 25 janvier 2022, la SCI [Adresse 7] a donné à bail à Mme [K] [L] un logement situé [Adresse 2], à Rozay-en-brie (77 540) pour un loyer mensuel initial de 329 euros, des provisions mensuelles sur charges de 45 euros, outre un dépôt de garantie de 329 euros.
Invoquant des impayés, la SCI [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, fait signifier à Mme [K] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 612,94 euros, dont 1 486,96 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier 2023 à avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, la SCI [Adresse 7] a fait assigner Mme [K] [L] à l’audience du 15 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [K] [L] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, si besoin est ; - ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux dans tel garde-meuble ou en tout autre lieux, à son choix, aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; - juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 3 874,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de septembre 2024 ; - condamner Mme [K] [L] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux ; - condamner Mme [K] [L] à lui payer la somme de 845 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
À l'audience du 15 janvier 2025, la SCI [Adresse 7], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 5 536,17 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2023, échéance de janvier 2025 incluse. Elle précise que lle dernier courant réglé l'a été en février 2024 et que le loyer courant s'élève à 415,43 euros.
Mme [K] [L] ne comparaît pas, ni n'est représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution de la défenderesse
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée à étude, Mme [K] [L] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l'article 472 susmentionnées.
2. Sur la recevabilité de la demande en résiliation
En application du I de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique.
En l’espèce, alors que la dette loca